TROISIEME RESOLUTION. — Après avoir entendu toutes les explications données par le Président du Conseil
d’Administration sur la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, dite loi SOILIHI, de simplification, de clarification et
d’actualisation du droit des sociétés et notamment concernant la suppression de l’obligation triennale de soumettre
à l’Assemblée Générale des actionnaires une augmentation de capital réservée aux salariés,
l’Assemblée Générale décide de supprimer le 5ème paragraphe de l’article 8 dont la rédaction sera désormais la
suivante :
« ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi.
L’Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du Conseil d’Administration, est seule compétente
pour décider une augmentation de capital. Celle-ci s’effectue par l’émission de valeurs mobilières donnant
accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la Société. Elle peut déléguer au Conseil
d’Administration le pouvoir de réaliser les augmentations qu’elle aura décidé, pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans dans la limite du plafond qu’elle fixera. Elle peut déléguer cette compétence au Conseil
d’Administration pour une durée qui ne peut excéder vingt-six mois dans la limite d’un montant qu’elle
fixera.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils
peuvent renoncer à titre individuel. Si l’Assemblée Générale le décide expressément, ils bénéficient
également d’un droit de souscription à titre réductible.
Le droit à l’attribution d’actions nouvelles, à la suite de l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou
primes d’émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de !‘usufruitier.
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire et ne peut en
aucun cas porter atteinte à l’égalité des actionnaires.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition
suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins
que la Société ne se transforme en société d’une autre forme n’exigeant pas un capital supérieur au capital
social après sa réduction.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle -ci ne peut être
prononcée si au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Le capital social pourra être amorti en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de
commerce. »