AGE - 24/05/24 (SODITECH)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Extra-Ordinaire | SODITECH |
24/05/24 | Au siège social |
Publiée le 17/04/24 | 7 résolutions |
Liens externes:
Avis de convocation
Avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
PREMIERE RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur
proposition du conseil d’administration, décide de transférer le siège social au 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA. L’article 4
des statuts est modifié en conséquence.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
DEUXIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur
proposition du conseil d’administration, décide de procéder à une augmentation de capital, par incorporation de réserves, d’un montant de
1.612.182€ (un million six cent douze mille cent quatre-vingt-deux euros). Le nouveau capital social est fixé à 1.736.196€ (un million sept
cent trente-six mille cent quatre-vingt-seize euros). La valeur nominale de chaque action est portée à soixante-dix cents (0,70€). Le compte
report à nouveau sera ramené de 1.663.376,93€ (un million six cent soixante-trois mille trois cent soixante-seize euros et quatre-vingt-treize
cents) à 51.194,93€ (cinquante et un mille cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-treize cents).
L’article 7 des statuts est modifié comme suit : En vertu de la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2024, le capital
précédemment fixé à 124.014€ est porté 1.736.196€, par incorporation de réserves pour un montant de 1.612.182€, divisé en 2.480.280
actions entièrement libérées d’un montant nominal de 0,70€.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
TROISIEME RESOLUTION : RECLASSEMENT RESERVES
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur
proposition du conseil d’administration, décide de procéder à un reclassement au compte « réserves indisponibles » des sommes inscrites
au compte « autres réserves » pour un montant de 395.040,72€ (trois cent quatre-vingt-quinze mille quarante euros et soixante-douze
cents).
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES DROITS DE VOTE
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur
proposition du conseil d’administration, décide de modifier les droits de vote. En conséquence l’article 16 des statuts est modifié comme
suit: Si une action est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de
vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’AGE DU DIRECTEUR GENERAL
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur
proposition du conseil d’administration, décide de modifier l’âge du directeur général. En conséquence l’article 21-II des statuts est
modifié comme suit : Pour l’exercice de ces fonctions, le directeur général doit être âgé de moins de 75 ans.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
SIXIEME RESOLUTION : MISE EN CONFORMITE AVEC LA NOUVELLE CODIFICATION DU CODE DE COMMERCE
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur
proposition du conseil d’administration, décide de modifier comme suit les articles :
- ARTICLE 11 AMORTISSEMENT DU CAPITAL : « articles 209 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 » remplacés par « articles
L225-198 à L225-203 du code de Commerce » ;
- ARTICLE 12 LIBERATIONS DES ACTIONS : « articles 281 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 » remplacés par « articles
L228-27 et suivants du code de Commerce » ;
- ARTICLE 13 FORME DES ACTIONS : l’alinéa 5 est modifié comme suit : Conformément aux articles L228-2 à L228-3-7 du
code de Commerce, la société ou tout tiers désigné par celle-ci est en droit de demander, à tout moment, contre
rémunération à sa charge, que les informations concernant les propriétaires de ses actions et titres, conférant
immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires, soient transmises à la société.
- ARTICLE 14 TRANSMISSION DES ACTIONS : « articles 356-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 » remplacés par « article
L233-7 du code de Commerce » ; « articles 356-1 à 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966 » remplacés par « article L233-7 du
code de Commerce » ;
Le texte suivants est ajouté : « En vertu de l’article L233-14 du code de Commerce, l’actionnaire qui n’aurait pas procédé
régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l’article L233-7 auxquelles il était tenu est privé des droits
de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée
d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n’ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent
être exercés ou délégués par l’actionnaire défaillant. Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège
social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d’un actionnaire ou de l’Autorité des
marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits
de vote à l’encontre de tout actionnaire qui n’aurait pas procédé aux déclarations prévues à l’article L233-7 ou qui n’aurait
pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six mois suivant sa publication
dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers » ;
Toutes les mentions relatives à la loi du 24 juillet 1966 sont supprimées.
- ARTICLE 17 CONSEIL D’ADMINISTRATION : La société est administrée par un conseil d’administration de trois membres
au moins et de dix-huit au plus.
Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d’administration et si le conseil n’a pu le
remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l’article L225-24 du code de Commerce,
un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président. Le conseil d’administration est composé en
recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. En vertu de l’article L22-10-3 du code de
Commerce, les dispositions de l’article L225-18-1 du code de Commerce, relatives à la proportion minimale des
administrateurs de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé. La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %
à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, toutefois lorsque le conseil
d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne
peut être supérieur à deux. Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa de l’article L22-10-3 du code de
Commerce et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle.
- ARTICLE 18 NOMINATION ET REVOCATION DES ADMINISTRATEURS :
Au I – Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire.
La durée de leurs fonctions est de six années. Elle prend fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires ayant statués sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat
dudit administrateur. Tout administrateur sortant est rééligible. Les administrateurs peuvent être révoqués et remplacés à
tout moment par l’assemblée générale ordinaire. Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes
est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article L225-24 du code de
Commerce. Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur de sociétés
anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
Au II – Rajout des mentions « Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition
du conseil d’administration au premier alinéa de l’article L225-18-1 du code de Commerce », « Lorsque la personne morale
révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement ».
Au IV – Rajout de la mention « Lorsque sa composition n’est plus conforme au premier alinéa de l’article L225-18-1 du code
de Commerce, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans le délai
de six mois à compter du jour où se produit la vacance ».
Au V – « trois mois » remplacés par « six mois ».
- ARTICLE 19 ORGANISATION ET DELIBERATIONS DU CONSEIL :
Au V – « Lettres ou télégrammes » remplacés par « écrit »
- ARTICLE 23 REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS modifié comme suit : L’assemblée générale peut allouer aux
administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle, que cette assemblée détermine sans être liée
par des décisions statutaires ou des dispositions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d’exploitation.
Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d’administration. Les administrateurs liés par un
contrat de travail à la société peuvent recevoir une rémunération à ce dernier titre. Le conseil d’administration peut
autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans
l’intérêt de la société. Lorsque le conseil d’administration n’est pas composé conformément au premier alinéa de
l’article L225-18-1 du code de Commerce, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est
suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d’administration devient régulière, incluant l’arriéré
depuis la suspension.
- ARTICLE 24 CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L’UN DE SES ADMINISTRATEURS, ACTIONNAIRES OU DIRECTEURS
GENERAUX modifié comme suit : Les dispositions des articles L225-38 à L225-44 du code de Commerce sont applicables
aux conventions conclues entre la société et, directement, indirectement ou par personnes interposées, son directeur
général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une
fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de
l’article L233-3 du code de Commerce.
- ARTICLE 25 NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES : suppression de la mention « Les sociétés astreintes à
publier les comptes consolidés sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ».
- ARTICLE 26 FONCTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES modifié comme suit : Les commissaires aux comptes exercent
leur mission dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du commissaire aux comptes. Les commissaires aux
comptes sont convoqués à toute assemblée d’actionnaires au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes.
Ils sont convoqués à la toutes les réunions du conseil d’administration qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou
intermédiaires et, le cas échéant examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de
durabilité. Ils sont convoqués, s’il y a lieu, à toute autre réunion de conseil d’administration en même temps que les
administrateurs eux-mêmes.
La convocation des commissaires aux comptes à l’assemblée générale d’approbation des comptes ou toutes autres
assemblées nécessitant un rapport des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.
- ARTICLE 29 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Au I – Rajout de la mention « et est de manière générale compétente pour prendre toute décision qui n’a pas pour objet la
modification des statuts ».
Au II – Rajout de la mention « Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles
l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul ».
- ARTICLE 30 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :
Au I – Suppression des mentions « le changement du mode de direction et d’administration de la société » et « la
modification des modalités d’affectation et répartition des bénéfices ».
Au II – Rajout de la mention : « Elle statue alors à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents
ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas
pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul ».
- ARTICLE 32 ASSEMBLEE SPECIALE : Suppression de la mention : « Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées
aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul ».
- ARTICLE 33 CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES :
Au I-2 suppression de la mention « Par un mandataire, désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé,
à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième
du capital social s’il s’agit d’une assemblée générale ou le dixième des actions de la catégorie intéressée s’il s’agit d’une
assemblée spéciale » remplacée par « Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas
d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires
répondant aux conditions fixées à l’article L225-120 du code de Commerce » ;
Au I-4 rajout de la mention « Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires
agissant en désignation d’un mandataire de justice doivent réunir au moins un vingtième des actions de la catégorie
intéressée ».
Le II est modifié comme suit : Les convocations sont faites conformément aux articles R225-66 et suivants du code de
Commerce. Un avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département
du siège social, et en outre si toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces
légales obligatoires. Lorsque les actions de la société ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation,
mentionnée ci-dessus, est précédée d’un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans les conditions
prévues à l’article R225-73 du code de Commerce. Toutefois si toutes les actions sont nominatives, les insertions prévues
ci-dessus peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société par lettre simple ou recommandée
adressée à chaque actionnaire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de
télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l’article R225-63 du code de Commerce, à l’adresse
indiquée par l’actionnaire. Les actionnaires titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l’insertion,
de l’avis de convocation, prévue au premier alinéa de l’article R225-67 du code de Commerce, sont convoqués à toute
l’assemblée par lettre ordinaire. Sous la condition d’adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils
peuvent demander à être convoqués par une lettre recommandée. Cette convocation peut également être transmise par
un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l’article R.225-63 du code
de Commerce, à l’adresse indiquée par l’actionnaire. Tous les copropriétaires d’actions indivises sont convoqués dans les
mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés, par une inscription nominative. Lorsque les actions sont grevées d’un
usufruit, le titulaire du droit de vote est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
Le III est modifié comme suit : Le délai entre la date, soit de l’insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis
de convocation, soit de l’envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique,
et la date de l’assemblée, est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante.
En cas d’ajournement de l’assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.
Le IV est modifié comme suit : Lorsqu’une assemblée n’a pas pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la
deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues aux articles R225-67 et R22-10-20 du code de Commerce et
l’avis de convocation rappelle la date de la première. Il en est de même pour la convocation d’une assemblée générale
extraordinaire ou d’une assemblée spéciale, prorogée après deuxième convocation.
- ARTICLE 34 ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE :
Remplacement des sommes en francs par les sommes équivalentes en euros.
Rajout de la mention : « La demande est accompagnée du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d’un
bref exposé des motifs dans le respect des textes légaux et réglementaires. Les auteurs de la demande justifient, à la date
de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital dans les conditions prévues par les
textes légaux et réglementaires. L’examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de
la demande, d’une attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
- ARTICLE 35 ADMISSION AUX ASSEMBLEES : suppression des mentions « et constatant l’indisponibilité jusqu’à la date de
l’assemblée, des actions inscrites dans ce compte » et « les actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions des versements
exigibles n’ont pas accès à l’assemblée ».
- ARTICLE 36 REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES ET VOTE PAR CORRESPONDANCE :
Au I :
Ajout de la mention « ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte de solidarité ou tout autre personne de son choix dans
les conditions prévues à l’article L22-10-39 du code de commerce » ;
Suppression de « Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres actionnaires en vue d’être représentés à
une assemblée sans autres limites que celles résultant des dispositions légales fixant le nombre maximal des voix dont peut
disposer une même personne tant en son nom personnel que comme mandataire » ;
Remplacement de « article 133 du décret du 23 mars 1967 » par « article R225-81 du code de Commerce ».
Le II est modifié comme suit : Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire dont les mentions
sont fixées par décret en Conseil d’Etat. A compter de la convocation de l’assemblée, tout actionnaire peut demander par
écrit à la société de lui adresser un formulaire de vote à distance. Cette demande doit être déposée ou parvenue au siège
social au plus tard six jours avant la date de la réunion. Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires
qui ont été reçus par la société avant la réunion de l’assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil
d’Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des
votes exprimés.
- ARTICLE 37 : La phrase « Les pouvoirs et formulaires de vote par correspondance devront être communiqués en même
temps et dans les mêmes conditions que la feuille de présence » est remplacée par « Les pouvoirs et formulaires de vote
par correspondance sont consultables en même temps et dans les mêmes conditions que la feuille de présence ».
- ARTICLE 39 DROIT DE VOTE :
La phrase suivante est supprimée : « Le droit de vote double prévu aux alinéas ci-dessus est réservé aux actionnaires de
nationalité française et à ceux ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ».
« Les délais prévus par l’article 175 de la loi du 24 juillet 1966 » remplacés par « le délai mentionné au premier alinéa de
l’article L225-123 et à l’article L22-10-46 du code de Commerce ».
- ARTICLE 40 PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS : la référence à « l’article 149 du décret du 23 mars 1967 » est
remplacée par « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
ARTICLE 42 DROIT D’INFORMATION ET DE CONTROLE DES ACTIONNAIRES :
Au II et au III : le « dixième » est remplacé par « 5% » et « la commission des opérations de bourse » est remplacée par
« l’autorité des marchés financiers »
- ARTICLE 45 COMPTES ANNUELS
Le I est modifié comme suit : A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse l’inventaire des divers
éléments de l’actif et du passif existant à cette date. Il dresse également les comptes annuels. Il établit un rapport de
gestion, incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, comprenant l’ensemble des informations prévues par les
textes légaux et réglementaires.
Au II, le « rapport général » est remplacé par « le rapport de certification des comptes ».
- ARTICLE 46 INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE, article supprimé.
- ARTICLE 47 FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT,renuméroté ARTICLE 46 :
Le III est modifié comme suit : Les pertes, s’il en existe, sont, après approbation des comptes par l’assemblée générale, soit
inscrites au compte report à nouveau, soit imputées sur les comptes de réserves.
- ARTICLE 48 FILIALES, PARTICIPATIONS ET SOCIETE CONTROLEES, renuméroté ARTICLE 47
Rajout de la mention : « lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de
révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société ».
Le b) est modifié comme suit : La personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre
d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du
tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote d’une
société ayant siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché d’instruments financiers
admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l’article L 211-
3 du code monétaire et financier, informe cette société, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat à compter du
franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède. Cette information
se fait dans les conditions prévues à l’article L233-7 du code de commerce. Cette information se fait dans le même délai
lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils prévus ci-dessus.
- ARTICLE 49 TRANSFORMATION, renuméroté ARTICLE 48, est modifié comme suit : La société peut se transformer en
société d’une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d’existence et si elle a établi et fait
approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices. Toute décision de transformation de la société sera
prise conformément aux articles L225-244 et suivants du code de Commerce.
- ARTICLE 50 DISSOLUTION, renuméroté ARTICLE 49 :
Le I est modifié comme suit : La société est dissoute à la date d’expiration de sa durée. Un an au moins avant cette date, le
conseil d’administration convoque l’assemblée générale extraordinaire pour décider ou non la prorogation de la société à
la majorité requise pour les assemblées générales extraordinaires. La décision dans tous les cas sera rendue publique. A
défaut de convocation de cette assemblée par le conseil d’administration, tout actionnaire peut demander au président du
tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de convoquer cette
assemblée.
Le d du II est modifié comme suit : Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil
d’administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de
convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au
cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au
moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l’article L224-2 du code de Commerce, de réduire son capital
social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
Si, avant l’échéance mentionnée ci-dessus, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au
moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en
Conseil d’Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant
cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou
égale à ce seuil. La résolution adoptée par l’assemblée générale est publiée selon les prescriptions réglementaires.
A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où l’assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur
dernière convocation, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de même
si les dispositions du quatrième alinéa de l’article L225-248 du code de Commerce ne sont pas respectées. Dans tous les
cas, le tribunal pourra accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation : si la régularisation a
eu lieu avant qu’il statue sur le fond la dissolution ne sera pas prononcée.
- ARTICLE 51 LIQUIDATION, renuméroté ARTICLE 50 :
Au I, la référence aux articles « 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et aux articles 266 et suivants du décret du 23
mars 1967 » et remplacée par « aux articles L237-1 à L237-13 du Code de Commerce ».
Les II et III sont supprimés.
- LE TITRE IX est renommé CONTESTATIONS.
- ARTICLE 52 CONTESTATIONS est renuméroté ARTICLE 51.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS
- L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes
formalités légales.