PREMIERE RESOLUTION
(Emission de Bons de Souscription d’Actions (BSA))
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées
générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du
rapport spécial du Commissaire aux Comptes, établis conformément aux dispositions réglementaires, et
constatant que le capital est entièrement libéré,
- autorise le Conseil d’Administration à procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, et sur ses seules décisions, de quarante mille (40.000)
bons de souscription d’actions (les « BSA »), chaque BSA conférant à son titulaire le droit de
souscrire une (1) action de la Société, au prix égal au cours moyen constaté sur les quatre derniers
mois précédant la date d’attribution par le Conseil de ces BSA;
- autorise le Conseil d’Administration, pour permettre aux titulaires de BSA d’exercer leur droit de
souscription, à augmenter le capital social d’un montant nominal maximum de vingt-quatre mille
euros (24.000 €), auquel s’ajoutera éventuellement le montant nominal des actions à émettre, en vue
de réserver les droits des titulaires de BSA, dans le cas où cette réservation s’impose ;
- décide que les BSA émis en vertu de la présente autorisation permettront chacun la souscription
d’une (1) action de la Société ;
- décide que les actions nouvelles souscrites au moyen de l’exercice des BSA devront être
intégralement libérées lors de leur souscription, soit par versement en espèces, soit par compensation
de créances dans les conditions prévues par la loi ;
- décide que ces BSA pourront être exercés à tout moment, pendant quatre (4) années à compter de la
présente autorisation. Au-delà les bons non exercés seront caducs ;
- décide que les BSA émis en vertu de la présente autorisation devront être intégralement libérés à la
souscription, soit par versement en espèces soit par compensation de créance ;
- décide de supprimer au profit des bénéficiaires des BSA qui seront désignés par le Conseil
d’Administration parmi les administrateurs indépendants de la Société ou les membres du conseil
scientifique de la Société, le droit préférentiel des actionnaires à la souscription des BSA dont
l’émission est prévue par la présente résolution,
- décide que les BSA seront émis sous la forme nominative, feront l’objet d’une inscription en compte
et seront incessibles, nonobstant toute disposition statutaire contraire ;
- décide, conformément aux dispositions des articles L. 228-98 et suivants du Code de Commerce, que,
tant que des BSA resteront en circulation :
la Société ne pourra modifier sa forme ou son objet, à moins de respecter les conditions prévues à
l’article L. 228-103 du Code de Commerce ;
la Société ne pourra ni modifier les règles de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital à
moins de respecter les conditions prévues à l’article L. 228-103 du Code de Commerce et sous
réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de BSA dans
les conditions définies à l’article L. 228-99 du Code de Commerce. Sous ces mêmes réserves, la
Société pourra toutefois créer des actions de préférence ;
en cas de réduction du capital motivée par des pertes et réalisée par diminution du montant
nominal ou du nombre des titres composant le capital, les droits des titulaires de BSA seront
réduits en conséquence, comme si lesdits titulaires de BSA avaient exercé les BSA avant la date
à laquelle la réduction de capital est devenue définitive ;
si la Société décide de procéder à l’émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres
de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, si elle décide de
distribuer des réserves, en espèces ou en nature, ou des primes d’émission, ou si elle décide de
modifier la répartition de ses bénéfices par la création d’actions de préférence, elle devra alors
prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires de BSA dans les
conditions définies à l’article L. 228-99 du Code de Commerce. A cet effet, la Société devra :
1° soit mettre les titulaires de BSA en mesure d’exercer leurs BSA, si la période d’exercice
n’est pas encore ouverte, de telle sorte qu’ils puissent immédiatement participer aux opérations
concernées ou en bénéficier ;
2° soit prendre les dispositions qui leur permettront, s’ils viennent à exercer les BSA
ultérieurement, de souscrire à titre irréductible les nouvelles valeurs mobilières émises, ou en
obtenir l’attribution à titre gratuit, ou encore recevoir des espèces ou des biens semblables à ceux
qui ont été distribués, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu’aux mêmes conditions,
sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été, lors de ces opérations, actionnaires ;
3° soit procéder à un ajustement des conditions de souscription, des bases d’exercice, des
modalités d’attribution initialement prévues de façon à tenir compte de l’incidence des opérations
concernées.
La Société pourra prendre simultanément les mesures prévues aux 1° et 2°. Elle pourra, dans tous
les cas, les remplacer par l’ajustement autorisé au 3°.
A compter de la date de l’émission des BSA et tant qu’il existera de telles valeurs mobilières,
l’absorption de la Société par une autre société ou la fusion ou la dissolution par confusion de
patrimoine avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle sera soumise à
l’approbation préalable de la collectivité des titulaires de BSA.
En cas d’absorption de la Société par une autre société ou de fusion avec une ou plusieurs autres
sociétés dans une société nouvelle, les BSA pourront être exercés, si les titulaires de BSA le
souhaitent, pour souscrire des actions ou parts sociales de la société absorbante ou nouvelle dans
les mêmes conditions que celles prévues à l’origine.
Les bases d’exercice pour la souscription d’actions de la société absorbante ou nouvelle seront
déterminées en corrigeant le rapport de souscription aux actions de la Société par le rapport
d’échange des actions de la Société contre les actions ou parts de la société absorbante ou
nouvelle.
En outre, en cas d’émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières
donnant accès au capital ainsi qu’en cas de fusion ou de scission de la Société, le Président
pourra suspendre, conformément aux dispositions de l’article L. 225-149-1 du Code de
commerce, pendant le délai maximum de trois mois fixé par l’article R. 225-130 du Code de
Commerce, la conversion des BSA.
- prend acte que la décision d’émission des BSA emporte également renonciation des actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles à émettre, au fur et à mesure de
l’exercice par les bénéficiaires des BSA, en application des dispositions de l’article L. 225-132
dernier alinéa du Code de commerce.