Cinquième résolution (Proposition de réaliser une augmentation de capital social effectuée dans les conditions
prévues à l’article L. 443-5 du Code du travail et pouvoirs à conférer au Conseil d’administration). — L’Assemblée
Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport
spécial du commissaire aux comptes, et agissant pour se conformer aux dispositions de l’article L. 225-129-6 du
code de commerce, dans le cadre de la consultation triennale des actionnaires :
- constate que les actions détenues par le personnel de la société représentent moins de 3 % du capital social ;
- décide d’augmenter le capital social en numéraire d’un montant maximum de 3 % du capital social par l’émission
d’actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale, à libérer en espèces ou par compensation avec des créances
certaines, liquides et exigibles sur la société, et de supprimer le droit préférentiel de souscription au profit des
salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise établi par la société,
- délègue au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires afin de réaliser l’augmentation de capital, sur ses
seules délibérations, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans à compter de la décision de
l’assemblée, au profit des salariés de la société adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, après avoir établi
celui-ci dans les conditions prévues par l’article L 443-1 du code du travail, et fixer le montant de chaque émission
dans la limite du plafond global de 3 % du capital social,
- déterminer les conditions d’attribution éventuelles des actions nouvelles, ainsi émises au profit desdits salariés,
dans les conditions légales, en ce compris les conditions d’ancienneté, arrêter la liste des bénéficiaires, ainsi que
le nombre de titres susceptibles d’être attribués à chacun d’entre eux, dans la limite du plafond de l’augmentation
de capital ;
- déterminer le prix de souscription des actions nouvelles, dans les conditions définies à l’article L. 443-5 du code
du travail ;
- arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, déterminer si les souscriptions aux actions
nouvelles devront être réalisées directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement, recueillir les
souscriptions des salariés ;
- fixer le délai accordé aux salariés souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription dans la limite
du délai de trois ans à compter de la souscription prévu par l’article L. 225-138-1 du code de commerce, étant
rappelé que, conformément aux dispositions dudit article, les actions souscrites pourront être libérées, à la
demande de la société ou du souscripteur, par versements périodiques ou par prélèvements égaux et réguliers
sur le salaire du souscripteur ;
- recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu’elle soit effectuée par versement
d’espèces ou par compensation de créances, le cas échéant, arrêter le solde créditeur des comptes courants
ouverts dans les livres de la société au nom des souscripteurs libérant par compensation les actions souscrites ;
- constater la réalisation de l’augmentation de capital, et le cas échéant, imputer tous frais sur le montant des
primes payées lors de l’émission des actions et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la
réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque augmentation ;
- effectuer toutes formalités légales, modifier les statuts corrélativement, prendre toutes mesures pour la
réalisation de l’augmentation de capital, et généralement faire le nécessaire, dans les conditions précisées cidessus et celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les actions ainsi émises seront créées avec jouissance à compter de la date de leur souscription. Pour le
surplus, elles seront, dès la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital, assimilées aux actions
anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires et aux décisions des assemblées générales.